Vendredi, 15 Juin 2012 16:17

CODE ÉLECTORAL : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Écrit par  sunu2012
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 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES

DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE

 

CHAPITRE PREMIER

 

COMPOSITION MODE D'ELECTION ET DUREE DU MANDAT

DES DEPUTES

 

Article LO.144

Le nombre de députés à l’Assemblée Nationale est fixé à cent cinquante (150).

 

Article L.145

Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués, peut présenter des listes de candidats.

 

Toutes personnes indépendantes peuvent présenter des listes de candidats au plan national, sous réserve de se conformer à l’article 4 de la Constitution. Toutefois, pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les personnes indépendantes concernées doivent recueillir la signature de 10.000 électeurs inscrits domiciliés dans 6 régions à raison de 500 au moins par région.

En tout état de cause, la parité homme- femme s’applique à toutes les listes. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur. Dans le cas où un seul député est à élire dans ce département, le titulaire et le suppléant doivent être de sexe différent.

 

La coalition de partis politiques et les personnes indépendantes doivent choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement constitués. Toutefois, une coalition peut prendre le titre d’un des partis qui la composent. Le titre de la coalition ou des personnes indépendantes doit être notifié au Ministre Chargé des Élections au plus tard la veille de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et figurer en tête de la liste de candidats présentée aux élections.

 

Article L.146

Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus à raison de quatre vingt dix (90) députés au scrutin majoritaire à un tour dans le ressort du département et de soixante (60) députés au scrutin proportionnel sur une liste nationale.

Il n’est utilisé qu’un seul bulletin de vote pour les deux modes de scrutin.

 

Article L.147

Dans chaque département, sont élus sept (07) députés au plus et un député au moins. Le nombre de députés à élire dans chaque département est déterminé par décret en tenant compte de l’importance démographique respective de chaque département.

Toutefois, le maximum ne peut être atteint que lorsque le quotient national le permet. Les départements dont la population est égale ou supérieure à cent cinquante mille (150.000) habitants obtiennent au minimum deux (02) sièges.

 

Sont élus les candidats de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés. Si le département ne comporte qu’un siège à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés est élu.

En cas d’égalité de suffrages dans le département, la liste de candidats dont la moyenne d’âge est la plus élevée (titulaires et suppléants) remporte les sièges.

 

Article L.148

Le bulletin de chaque électeur est tout d’abord pris en compte pour établir le résultat du scrutin départemental. Il est ensuite pris en compte le cas échéant, pour l’établissement du résultat du scrutin national.

 

Article L.149

Pour le scrutin de liste nationale, il est appliqué le système du quotient national. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des députés à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste.

 

Article L.150

En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire

- chaque liste de candidats au scrutin majoritaire dans le ressort du département, comprend un certain nombre de suppléants égal au nombre des sièges à pourvoir ; en cas de vacance, il est fait appel au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle s’est produite la vacance ;

- chaque liste de candidats au scrutin de représentation proportionnelle avec liste nationale comprend cinquante (50) candidats suppléants ; en cas de vacance d’un siège de député, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête sur la liste dans laquelle s’est produite la vacance.

Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants après épuisement de la liste des candidats non élus en tenant compte du sexe.

Lorsqu’une liste est ainsi épuisée, il est procédé à une élection partielle dans les trois (03) mois de la vacance qui l’a rendue nécessaire. Il n’est toutefois pas procédé à des élections partielles dans les douze (12) derniers mois de la législature.

 

Article L.151

Les pouvoirs de l’Assemblée Nationale expirent au plus tard le trente (30) juin de la cinquième année qui suit son élection, à la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée Nationale nouvellement élue.

 

Article LO.152

Sauf cas de dissolution, les élections générales ont lieu entre les soixante (60) jours et les vingt (20) jours qui précédent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale.

 

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE

 

Article LO.153

Tout électeur inscrit peut être élu à l’Assemblée Nationale dans les conditions et sous les seules réserves énoncées aux articles suivants.

Article LO.154

Nul ne peut être élu à l’Assemblée Nationale s’il n’est pas âgé de vingt cinq (25) ans révolus à la date des élections.

 

Article LO.155

Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans (10) à compter de la date du décret de naturalisation et sous réserve qu’ils ne conservent pas une autre nationalité.

Les femmes qui ont acquis la nationalité sénégalaise par mariage ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans (10) à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l’objet d’opposition.

La loi fixe les cas dans lesquels cette incapacité peut être réduite en fonction des titres et circonstances dont les personnes visées aux deux alinéas précédents pourraient se prévaloir.

 

Article LO.156

Sont inéligibles les individus condamnés, lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.

Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.

Sont, en outre, inéligibles :

1) les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

2) les personnes placées sous protection de justice ou pourvues d’un tuteur ou d’un curateur.

 

Article LO.157

Les inspecteurs généraux d'État nommés dans le corps et les agents de l'État délégués dans les fonctions d’inspecteur général d'État sont inéligibles. Toutefois cette inéligibilité cesse en cas de sortie définitive du corps.

Sont également inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les six (06) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci :

1) les gouverneurs de région et leurs adjoints, les préfets et leurs adjoints, les sous-préfets et leurs adjoints ;

2) les magistrats des Cours et Tribunaux ;

3) le Trésorier général.

Article LO.158

Sera déchu de plein droit de son mandat de député celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours, ou qui, pendant son mandat, se trouvera dans un cas d’inéligibilité prévu par le présent Code.

CHAPITRE III

INCOMPATIBILITES

Article LO.159

Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement, de membre du Conseil chargé des Affaires Economique et Sociale.

Article LO.160

L’exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de député.

En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent élue à l’Assemblée Nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut le régissant dans les huit (08) jours qui suivent son entrée en fonction, ou en cas de contestation de l’élection, dans les huit (08) jours suivant la décision de validation.

L’exercice de fonctions confiées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.

Toutefois, les membres du personnel enseignant de l’enseignement supérieur sont exceptés des dispositions des deux (02) premiers alinéas du présent article.

Article LO.161

Les députés peuvent être chargés par le pouvoir exécutif d’une mission publique au cours de leur mandat. L’exercice de cette mission publique est compatible avec le mandat de parlementaire.

 

Article LO.162

Sont incompatibles avec le mandat parlementaire, les fonctions de Président et de membre du Conseil d’Administration, ainsi que l’exercice de toute profession salariée dans les entreprises du secteur parapublic. Il en est de même également de toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces mêmes établissements ou entreprises. Il en est de même de la situation d'actionnaire majoritaire dans les entreprises sous le contrôle de l’Etat.

L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux députés désignés à cette qualité comme membre du conseil d’administration, d’établissements publics ou d’entreprises placés sous le contrôle de l’Etat, en vertu des textes organisant ces entreprises ou établissements.

 

Article LO.163

Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, exercées dans :

1) les sociétés, entreprises ou établissements, jouissant sous forme de garantie d’intérêt, de subventions, ou sous une forme équivalente, d’avantage assurés par l’Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;

2) les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;

3) les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée de participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités.

 

Article LO.164

Il est interdit à tout parlementaire d’exercer en cours de mandat une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l’article précédent. Il est de même interdit à tout parlementaire d’être en cours de mandat actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou entreprise.

Il est interdit en outre à tout autre parlementaire d’exercer en cours de mandat une fonction de chef d’entreprise, de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans une société, établissement ou entreprise quelconque. Il est de même interdit à tout parlementaire d’être en cours de mandat, actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou entreprise.

Toutefois, les interdictions mentionnées aux deux (02) alinéas ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l’intéressé en tant que député, ou lorsque la situation d’actionnaire majoritaire existait lors de cette première élection. Dans ce cas, l’exercice en cours de mandat de toute fonction nouvelle mentionnée aux deux (02) précédents est subordonné à l’autorisation préalable du bureau de l’Assemblée Nationale

 

Article LO.165

Nonobstant les dispositions des articles précédents, les parlementaires membres d’un conseil municipal, d’un conseil rural, d’un conseil régional, départemental ou d’arrondissement peuvent être désignés par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans les organismes d’intérêt régional ou local à condition que ces organismes n’aient pas pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées. En outre, les députés, même non membres d’une assemblée ou d’un conseil désignés ci-dessus, peuvent exercer des fonctions de :

-  président de conseil d’administration ;

- administrateur délégué ou membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte, d’équipement régional local ou des sociétés ayant un objet exclusivement local lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

 

Article LO.166

Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu’il est investi d’un mandat de député, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une association, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, un acte de profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique, en matière de presse ou d’atteinte au crédit et à l’épargne ; il lui est interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de consulter contre l’Etat, les collectivités ou établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l’Etat.

 

Article LO.167

Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Seront punis d’un emprisonnement d’un à six (06) mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être doublées.

 

Article LO.168

Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d’établir dans les huit (08) jours qui suivent son entrée en fonction qu’il s’est démis de ces fonctions incompatibles avec son mandat, ou qu’il ne se trouve plus dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles LO162 et LO164 ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette de son mandat.

La démission d’office est constatée dans tous les cas par l’Assemblée nationale à la demande du Président de la République ou du bureau. Elle n’entraîne pas l’inéligibilité. 

1) un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ;

2) un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

3) une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent Code ;

4) une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats.

5) pour les candidatures indépendantes une liste d’électeurs appuyant les candidatures, établie conformément aux dispositions de l’article L145.

Dans tous les cas, les modèles sont fixés par arrêté du Ministre chargé des élections

 

Article L.171

Au plus tard cent cinquante (150) jours avant celui du scrutin, un arrêté du Ministre Chargé des Elections fixe le montant du cautionnement qui doit être versé au Trésor Public par le mandataire d’un parti politique, d’une coalition de partis politiques, des personnes indépendantes ayant présenté une déclaration de candidature. Ce cautionnement est remboursé dans les quinze jours (15) suivant la proclamation définitive des résultats à la liste de candidats ayant obtenu au moins un élu à l’Assemblée Nationale.

 

Article L.172

Les dossiers de candidatures sont déposés au Ministère chargé des Elections auprès d’une commission instituée par arrêté, soixante dix (70) jours au moins avant la date du scrutin, par le mandataire soit du parti politique, soit de la coalition de partis politiques ou des personnes indépendantes qui ont soutenu les candidats. La liste des candidats qui les accompagne est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à la C.E.N.A

Le Ministère chargé des Elections délivre un récépissé de ces dépôts dûment visé par le superviseur ou le contrôleur de la C.E.N.A pour attester du dépôt dans les formes et les délais légaux. Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées. Les déclarations reçues au Ministère chargé des Elections et les pièces qui les accompagnent sont tenues à la disposition de chaque liste de candidats qui peut en vérifier le contenu par un mandataire.

Si le Ministère chargé des Elections refuse de prendre les listes pour quelque motif que ce soit, il doit délivrer une décision motivée de refus.

 

Article L.173

Un parti politique, une coalition de partis politiques ou des personnes indépendantes ne peuvent utiliser une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par un autre parti, une coalition de partis politiques ou des personnes indépendantes.

En cas de contestation, le Ministre Chargé des Elections attribue par priorité, à chaque parti politique sa couleur, son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques et les personnes indépendantes, l’attribution se fait selon la date de notification du titre choisi.

Le Ministre Chargé des Elections en informe aussitôt les partis intéressés.

Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs du drapeau de la République : vert, or et rouge.

 

Article L.174

Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 18.000 à 360.000 FCFA.

 

Article L.175

N’est pas recevable la liste qui :

1) serait incomplète ;

2) ne comporterait pas les indications obligatoires prévues aux articles L145 et L169;

3) ne serait pas accompagnée des pièces prévues à l’article L170 ;

4) ne comporterait pas le récépissé du Trésorier Général attestant du dépôt du cautionnement

Dans le cas où pour l’un des motifs énumérés ci-dessus le Ministre Chargé des Elections estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les trois jours suivant le dépôt de candidature.

 

Article LO.176

S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le Ministre Chargé des Elections doit, dans les (03) trois jours suivant le dépôt de la candidature, saisir le Conseil Constitutionnel qui statue dans les trois (03) jours de la saisine sur la recevabilité de ladite candidature.

Si les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés, la candidature doit être reçue.

 

Article L.177

Au plus tard soixante dix (70) jours avant le scrutin, le Ministre chargé des Elections arrête et publie les déclarations reçues, modifiées éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article LO.176. Cet arrêté est pris après présentation au Ministre chargé des Elections, par le mandataire de la liste, la quittance de versement du cautionnement prévue par l’article L166 et confirmée par une attestation signée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Une copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque mandataire de listes de candidats.

 

Article LO.178

En cas de contestation d’un acte du Ministre Chargé des Elections pris en application des articles L172, L173, L175 et L 77, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les vingt quatre (24) heures suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant le conseil constitutionnel qui statue dans les (03) trois jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête.

 

Article LO.179

Entre la date limite de dépôt des listes et celle de la signature de l’arrêté du Ministre chargé des Elections publiant les déclarations reçues soit dans les trois (03) jours suivant le dépôt, le mandataire de la liste peut :

- remplacer des candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture ;

- substituer les pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles.

Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité de candidats, le mandataire de la liste fait, sans délai, déclaration complémentaire de candidature au Ministre chargé des Elections qui la reçoit, s’il y a lieu la diffuse par voie radiophonique et en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés.

Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L 170

 

CHAPITRE V

CAMPAGNE ELECTORALE

 

Article LO.180

La campagne en vue des élections des députés à l’assemblée Nationale est ouverte vingt et un (21) jours avant la date du scrutin.

Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

 

Article LO.181

Les dispositions des articles LO125 à LO128 sont applicables aux élections législatives.

 

Article LO.182

Le temps d’antenne mis à la disposition des candidats et diffusé par le service public audiovisuel, est divisé en deux (02) fractions dont la quotité est déterminée par l’organe en charge de la régulation des médiats :

- Une fraction de temps répartie également entre tous les partis politiques, coalitions de partis politiques ou personnes indépendantes représentant les listes des candidats ;

- Une fraction de temps répartie proportionnellement en tenant compte de la représentation parlementaire des partis politiques ayant présenté des listes de candidats.

Le temps et les horaires des émissions ainsi que les modalités de leur réalisation sont fixés par décret après avis de l’organe en charge de la régulation des médiats.

 

Article LO.183

L’organe de régulation des médias veille à ce que le principe d’égalité entre les représentants des listes soit respecté dans les programmes d’information du service public de la Radio Télévision, en ce qui concerne la reproduction et les commentaires de déclarations, écrits, activités des candidats et la représentation de leur personne.

 

 

CHAPITRE VI

OPERATIONS ELECTORALES, RECENSEMENT DES VOTES ET

PROCLAMATION DES RESULTATS

 

Article LO.184

Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins quatre vingt dix (90) jours avant la date du scrutin. Toutefois, en cas d’élection présidentielle organisée en application de l’article 31, alinéa 2 de la Constitution, le décret est pris au plus tard dans les soixante (60) jours avant le scrutin.

 

Article LO.185

Les dispositions des articles LO134 à LO137 sont applicables aux élections des députés à l’Assemblée Nationale.

 

Article LO.186

Les dispositions des articles LO138, et LO139 sont applicables aux élections des députés à l’Assemblée Nationale.

 

Article LO.187

La Commission Nationale de Recensement des votes proclame les résultats et déclare les candidats provisoirement élus.

 

Article LO.188

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au Greffe du Conseil Constitutionnel par l’un des candidats dans les cinq (05) jours suivant la proclamation provisoire, le Conseil Constitutionnel déclare les députés définitivement élus.

Les résultats définitifs des élections législatives font l’objet d’une publication dans le Journal officiel bureau de vote par bureau de vote.

 

 

CHAPITRE VII

CONTENTIEUX

 

Article L.189

 

Tout candidat au scrutin dispose d’un délai de cinq (05) jours à compter de la proclamation provisoire des résultats par la Commission Nationale de Recensement des Votes pour contester la régularité des opérations électorales.

Il est fait application de l’article LO141.

 

Article LO.190

La requête est communiquée par le Greffier en chef du Conseil constitutionnel aux mandataires des différentes listes en présence qui disposent d’un délai maximum de trois (03) jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le Greffier en chef.

Toutefois les requêtes irrecevables ou ne contenant que les griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir aucune influence définitive ou annulation de l’élection sont rejetées, par décision motivée, sans instruction contradictoire préalable.

 

Article LO.191

Le Conseil Constitutionnel statue sur la requête dans les cinq (05) jours qui suivent son dépôt. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les vingt et un (21) jours qui suivent.

 

Article LO.192

Le député dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours, ou qui pendant son mandat se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévue par le Code Electoral (partie législative) est déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée Nationale.

La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l’Assemblée Nationale ou du Président de la République.

En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée, dans les mêmes formes, à la requête du Ministère public.

Dernière modification le Lundi, 18 Juin 2012 14:57
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